http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l21231.htm

 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES >

Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires


1) OBJECTIF

Regrouper, dans un acte unique, l'ensemble des dispositions en vigueur en matière de production, de mise sur le marché, de distribution et d'utilisation des médicaments vétérinaires.

2) ACTE

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [Journal officiel L 311 du 28.11.2001].

3) SYNTHÈSE

Structure et champ d'application

La présente directive remplace et regroupe dans un acte unique les actes suivants :

- 81/851/CEE : directive relative aux conditions générales de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ainsi que ses modifications ultérieures (90/676/CEE, 90/677/CEE, 92/74/CEE, 93/40/CEE et 2000/37/CE ) ;
- 81/852/CEE : directive relative aux conditions complémentaires concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ainsi que ses modifications ultérieures (87/20/CEE, 92/18/CEE et 1999/104/CE).

Ces directives, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont abrogées.
Ainsi, le code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires comprend l'ensemble des dispositions existantes en matière de production, de mise sur le marché, de distribution et d'utilisation des médicaments vétérinaires.

La présente directive est divisée en onze titres: définitions, champ d'application, mise sur le marché, fabrication et importation, étiquetage et notice, détention, distribution en gros et délivrance, pharmacovigilance, surveillance et sanctions, comité permanent, dispositions générales, dispositions finales.

Le code s'applique à tous les médicaments vétérinaires, à l'exclusion:

  • des aliments médicamenteux;
  • des médicaments immunologiques inactivés fabriqués à partir d'organismes pathogènes obtenus à partir d'un animal d'un même élevage;
  • des médicaments préparés en pharmacie, selon une formule "magistrale" ou "officinale";
  • des médicaments à base d'isotopes radioactifs;

de certains additifs incorporés aux aliments des animaux.

Autorisation de mise sur le marché (AMM)

Aucun médicament vétérinaire (sauf, sous certaines conditions, les médicaments pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartement, pigeons voyageurs, animaux de terrarium et petits rongeurs) ne peut être mis sur le marché sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée.
Dans des cas exceptionnels, lorsque la situation sanitaire l'exige ou en cas de maladies épidémiques graves, des dérogations à ce principe peuvent être admises.

Seuls les médicaments dont les substances actives sont reprises dans le règlement (CEE) n° 2377/90 ( Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ) peuvent bénéficier d'une autorisation.

Aucun médicament vétérinaire ne peut être administré à un animal si l'autorisation de mise sur le marché n'a pas été délivrée, sauf dans le cas d'essais de médicaments.

Lorsqu'il n'existe pas de médicaments pour une affection et afin d'éviter des souffrances inacceptables pour les animaux, les États membres peuvent exceptionnellement autoriser l'administration à un petit nombre d'animaux de:

  • médicaments vétérinaires autorisés pour des affectations différentes ou pour des animaux d'une autre espèce;
  • médicaments à usage humain;
  • médicaments vétérinaires préparés à l'instant.

Si ces médicaments sont administrés à des animaux producteurs d'aliments, des conditions supplémentaires s'appliquent.

L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné ou, s'il s'agit d'une autorisation relevant de la procédure centralisée instituée par le règlement (CE) n° 2309/93, par l'Agence européenne des médicaments ("Agence"). Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, le demandeur doit être établi dans la Communauté.

À la demande d'une autorisation de mise sur le marché doit être joint un certain nombre de renseignements (composition et caractéristiques du médicament vétérinaire, méthode de fabrication, indications thérapeutiques, contre-indications, effets indésirables, temps d'attente proposé afin de limiter le niveau de résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires, méthodes de contrôle, résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, copie d'autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre État membre….).

Par dérogation à ce qui est mentionné dans le point précédent et sans préjudice au droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques s'il peut démontrer que:

  • le médicament est essentiellement similaire à un médicament autorisé dans l'État membre concerné par la demande et le titulaire de l'AMM du médicament original accepte que le demandeur utilise la documentation figurant au dossier du médicament original;
  • le ou les composants du médicament sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau aceptable de sécurité, au moyen d'une bibliographie scientifique détaillée;
  • le médicament est essentiellement similaire à un médicament autorisé depuis au moins 6 ans dans la Communauté et commercialisé dans l'État membre concerné par la demande. Cette période est portée à 10 ans pour les médicaments de haute technologie.

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les documents et renseignements fournis aux autorités compétentes soient établis par des experts possédant les qualifications nécessaires.

Les experts décrivent les résultats obtenus de façon objective et en suivant les lignes directrices établies par la directive (annexe I).

Dispositions particulières applicables aux médicaments homéopathiques vétérinaires

Les États membres peuvent soumettre les médicaments homéopathiques vétérinaires à une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:

  • ils doivent être destinés aux animaux de compagnie ou à des espèces exotiques non productrices d'aliments ;
  • la voie d'administration doit être celle décrite par les pharmacopées utilisées officiellement dans les États membres;
  • aucune indication thérapeutique particulière ne doit figurer sur l'étiquette ou dans l'information relative au médicament;
  • le degré de dilution doit garantir l'innocuité du médicament.

Lors de l'enregistrement, les États membres établissent la classification en matière de délivrance du médicament.

Une preuve de l'effet thérapeutique n'est pas requise pour les médicaments homéopathiques.

Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règlements spécifiques pour les essais des médicaments homéopathiques vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques non productrices d'aliments. Dans ce cas, ils en informent la Commission.

Procédure relative à l'autorisation de mise sur le marché

18.La durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne peut excéder deux cent dix jours.

Un État membre peut décider de suspendre l'examen d'une autorisation de mise sur le marché lorsqu'une demande est déjà activement examinée dans un autre État membre. Il en informe le demandeur de l'autorisation, ainsi que l'autre État membre, qui lui fait parvenir une copie de son rapport d'évaluation.

Une procédure spécifique est prévue lorsqu'un médicament vétérinaire qui fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans un État membre a déjà été autorisé dans un autre État membre ("État membre de référence").
L'État membre à qui la demande d'autorisation a été adressée peut demander à l'État membre de référence de lui transmettre son rapport d'évaluation.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours, il décide s'il peut reconnaître la décision de l'État membre de référence ou si, au contraire, le médicament peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.

Dans ce dernier cas, une procédure de conciliation est entamée.
Les États membres déploient tous leurs efforts pour se mettre d'accord sur la demande. S'ils n'arrivent pas à un accord dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ils informent immédiatement l'Agence en vue de la saisine du comité des médicaments vétérinaires ("comité").

Le comité prend une décision dans un délai de quatre-vingt jours (qui peut être prolongé). Le demandeur de l'autorisation a un droit de recours contre la décision du comité.

L'avis final du comité est transmis par l'Agence aux États membres et à la Commission ainsi qu'au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

La Commission (ou, le cas échéant, le Conseil) prend une décision définitive concernant la demande, suivant la procédure dite de "réglementation".
Elle est assistée dans cette tâche par le comité permanent des médicaments vétérinaires pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le domaine vétérinaire ("comité permanent").

Afin de pouvoir examiner une demande d'autorisation de mise sur le marché, une autorité compétente peut soumettre le médicament au contrôle d'un laboratoire et exiger du demandeur qu'il complète son dossier ou qu'il fournisse des substances à des fins de contrôle.

Les États membres s'assurent que les dispositions communautaires sont également respectées par les fabricants et les importateurs des médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers.

Lorsqu'elle délivre une autorisation de mise sur le marché, l'autorité compétente en informe le demandeur et rédige un rapport d'évaluation sur le dossier.
Ce rapport est mis à jour dès que de nouvelles informations concernant la qualité, l'efficacité et la sécurité du produit sont disponibles.

Exceptionnellement et pour des raisons objectives et vérifiables, l'autorisation de mise sur le marché peut être accompagnée de certaines obligations en matière d'étiquetage, d'emballage, de notification,…

Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché doit introduire tous les changements nécessaires pour que le médicament vétérinaire soit toujours fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques modernes et généralement acceptées.
Les modifications sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
La même obligation de mise à jour est applicable aux méthodes de détection analytique qu'utilise le titulaire afin de mesurer le niveau de résidus des médicaments dans les denrées alimentaires.

Même après obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire reste lié par des obligations d'information concernant les effets indésirables du médicament ou concernant tout élément nouveau nécessitant une mise à jour des renseignements fournis.

L'autorisation de mise sur le marché est valable pour cinq ans renouvelables.

Elle est refusée lorsqu'il apparaît que:

  • le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans la demande (critère de sécurité);
  • l'effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisament justifié (critère d'efficacité);
  • le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée (critère de qualité);
  • le temps d'attente qui a été proposé afin de limiter le niveau de résidus dans les denrées alimentaires est insuffisant;
  • le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite;
  • le médicament présente un risque pour la santé publique, des consommateurs ou des animaux.

Reconnaissance mutuelle des autorisations

Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament vétérinaire (non homéopathique) peut demander que cette autorisation soit reconnue dans un ou plusieurs autres États membres.
Avant de présenter sa demande, il en informe l'État membre qui lui a octroyé l'autorisation ("État membre de référence"). Cet État membre transmet une version mise à jour du rapport d'évaluation concernant la demande aux autres États membres concernés.

Afin d'obtenir la reconnaissance, le titulaire soumet une demande à l'autorité compétente de chaque État membre concerné, ensemble avec tous les documents et renseignements fournis lors de sa première demande. Il informe également l'Agence de sa demande de reconnaissance.

Les États membres concernés décident, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, s'ils reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence.

Lorsqu'un État membre décide que le médicament vétérinaire peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, une procédure de conciliation, telle que décrite aux points 21 à 24 ci-dessus, est entamée (efforts des États membres pour se mettre d'accord, information de l'Agence en vue de la saisine du comité en cas de désaccord persistant, avis du comité, décision finale par la Commission ou le Conseil, après avis du comité permanent, selon la procédure dite de "réglementation").

Une procédure similaire mais raccourcie est applicable:

  • lorsqu'un même médicament vétérinaire fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché et que les États membres ont adopté des décisions divergentes à son sujet; ou
  • dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire.

Toute demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché doit être introduite auprès de tous les États membres qui ont déjà autorisé le médicament vétérinaire concerné.
En cas de désaccord, les États membres peuvent entamer une procédure de conciliation (telle que décrite aux points 21 à 24).

39. La Commission définit, par voie de règlement d'exécution, les arrangements appropriés pour l'examen des modifications aux autorisations.

Quand un État membre estime que la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation est nécessaire pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, il en informe immédiatement l'Agence pour application de la procédure de conciliation décrite ci-dessus (points 21 à 24).
Dans l'attente d'une décision définitive, un État membre peut, dans des cas exceptionnels et urgents, interdire la mise sur le marché et l'utilisation d'un médicament vétérinaire.

L'Agence publie un rapport annuel sur l'application des procédures de reconnaissance mutuelle. Avant le 1er janvier 2001, la Commission présente un rapport détaillé sur ces procédures et propose, si nécessaire, des modifications.

Fabrication et importation

42. Les États membres doivent soumettre à la possession d'une autorisation:

  • la fabrication totale ou partielle des médicaments vétérinaires, ainsi que les opérations de division, de conditionnement ou de présentation des médicaments (sauf si ces opérations sont effectuées par des pharmaciens en vue de la délivrance au détail);
  • l'importation des médicaments vétérinaires.

Le demandeur d'une autorisation de fabrication ou d'importation doit disposer des locaux et de l'équipement appropriés, ainsi que d'au moins une personne qualifiée (telle que définie dans la directive).

Avant de délivrer l'autorisation de fabrication ou d'importation, l'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure que les renseignements fournis par le demandeur sont exacts.

La durée de la procédure d'octroi de l'autorisation ne peut excéder quatre-vingt-dix jours (trente jours dans le cas d'une demande de modification d'une autorisation). Ce délai peut être suspendu lorsque le demandeur a été invité à fournir des renseignements complémentaires.

Le titulaire de l'autorisation est lié par certaines obligations en matière de personnel, d'information, de contrôle et de locaux. Il tient un registre de tous les médicaments vétérinaires qu'il a délivrés. Ce registre, ainsi que ces locaux, sont accessibles aux autorités compétentes. De plus, il doit respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments qui sont prévus dans la directive 91/412/CEE.

La Commission (ou, le cas échéant, le Conseil) adopte les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires, en suivant la procédure dite de réglementation.

Étiquetage et notice

Les récipients et les emballages extérieurs des médicaments vétérinaires doivent comporter des informations précises, notamment:

  • la dénomination et la composition du médicament;
  • le numéro de lot de fabrication et le numéro d'autorisation de mise sur le marché;
  • le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du titulaire de mise sur le marché ou du fabricant;
  • les espèces animales auxquelles le médicament est destiné;
  • le temps d'attente pour les médicaments administrés aux animaux;
  • la date de péremption;
  • les précautions particulières;
  • la mention "à usage vétérinaire".

Lorsqu'il s'agit d'ampoules, certaines informations figurant sur les emballages extérieurs doivent également être reprises sur les ampoules mêmes.
À défaut d'emballage extérieur, toutes les informations doivent figurer sur les récipients.

Le conditionnement du médicament vétérinaire doit contenir une notice, comportant les mêmes renseignements que ceux repris sur l'emballage, à l'exception du numéro de lot de fabrication et du numéro d'autorisation de mise sur le marché.

Le non-respect des exigences en matière d'étiquetage et de notice peut mener à la suspension ou au retrait de l'autorisation de mise sur le marché.

L'étiquetage et la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires doivent porter, outre la mention "médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée", les informations suivantes:

  • dénomination des souches et degré de dilution;
  • nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché;
  • mode d'admininistration;
  • date de péremption;
  • forme pharmaceutique et contenance;
  • précautions particulières;
  • espèces cibles;
  • numéro du lot de fabrication et numéro d'enregistrement.

Détention, distribution en gros et délivrance

La distribution en gros des médicaments doit être soumise à la possession d'une autorisation. La procédure d'octroi d'une autorisation ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

Afin d'obtenir une autorisation de distribution, le demandeur doit disposer du personnel, des locaux et des équipements appropriés.

Le titulaire de l'autorisation enregistre, de façon détaillée, chaque transaction d'entrée ou de sortie. Cette comptabilité est mise à la disposition des autorités compétentes, à des fins d'inspection, pendant au moins trois ans.

Les mêmes obligations d'enregistrement s'appliquent aux vendeurs au détail. Les États membres s'assurent que la vente au détail n'est effectuée que par les personnes qui y sont habilitées en vertu de leur législation nationale.

Une ordonnance est exigée pour la délivrance au public de certains médicaments spécifiés dans la directive:

  • les médicaments qui font l'objet de restrictions officielles (au niveau international ou européen);
  • les médicaments qui demandent des précautions particulières afin d'éviter des risques pour les animaux, les humains ou l'environnement;
  • les médicaments qui requièrent un diagnostic préalable ou qui, par contre, peuvent interférer avec le diagnostic ou l'effet thérapeutique;
  • les préparations magistrales destinées aux animaux;
  • les nouveaux médicaments vétérinaires contenant des substances actives relativement nouvelles, à moins que les autorités compétentes n'estiment qu'aucun des critères précédents ne s'y applique.

Les médicaments anabolisants, anti-infectieux, antiparasitaires, anti-inflammatoires, hormonaux ou psychotropes font l'objet d'obligations spécifiques en matière de possession et d'enregistrement.

Sous certaines conditions, les vétérinaires prestataires de services dans un autre État membre peuvent emporter de petites quantités de médicaments vétérinaires préfabriqués (autres que les médicaments immunologiques) dans l'État membre hôte, même si ces médicaments n'y sont pas autorisés.

Les États membres peuvent interdire la fabrication, l'importation, la détention, la vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments immunologiques s'ils peuvent démontrer que:

  • l'utilisation de ces médicaments interfère avec un programme national d'éradication d'une maladie; ou
  • la maladie visée par le médicament est largement absente sur leur territoire.

Pharmacovigilance

Les États membres encouragent la notification des effets indésirables aux autorités compétentes.

Ils établissent un système de pharmacovigilance afin de recueillir toutes les informations utiles sur les médicaments vétérinaires, notamment concernant leurs effets indésirables sur les animaux.
Ces informations sont mises en rapport avec les données concernant la consommation et les cas de mésusage et d'abus grave des médicaments vétérinaires.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit désigner une personne qualifiée, responsable en matière de pharmacovigilance. Cette personne est chargée de la gestion d'un système d'information sur les effets indésirables, ainsi que de l'information vis-à-vis des autorités compétentes.

Le titulaire de l'autorisation est tenu de:

  • notifier toute présomption d'effet indésirable grave à l'autorité compétente (dans un délai de quinze jours);
  • conserver des rapports détaillés sur tout autre effet indésirable. Ces rapports sont communiqués à intervalles réguliers à l'autorité compétente.

Pour leur part, les États membres s'assurent que toute notification d'effets indésirables présumés soit portée à l'attention de l'Agence et du titulaire de l'autorisation (dans un délai de quinze jours).

La Commission établit des lignes directrices concernant les modalités de rapportage sur les effets indésirables.

Si les rapports sur les effets indésirables justifient, selon l'autorité compétente d'un État membre, la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation de mise sur le marché, elle en informe l'agence et le titulaire de l'autorisation. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut suspendre la mise sur le marché du médicament vétérinaire concerné.

Surveillance et sanctions

L'autorité compétente peut effectuer des inspections dans les établissements de fabrication et de commerce, ainsi que dans les laboratoires, afin de s'assurer que les prescriptions légales soient respectées.

Suite à ces inspections, les agents de l'autorité compétente concernée établissent des rapports sur le respect des bonnes pratiques de fabrication. Ces rapports sont communiqués aux fabricants en question.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments immunologiques s'assure que des échantillons représentatifs soient disponibles à des fins de contrôle. S'ils l'estiment nécessaire, les États membres peuvent exiger que ces échantillons soient soumis au contrôle d'un laboratoire agréé avant leur mise en circulation.

Les autorités compétentes des États membres suspendent ou retirent l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que:

  • le médicament vétérinaire est nocif;
  • l'effet thérapeutique du médicament fait défaut;
  • le médicament n'a pas la composition déclarée;
  • le temps d'attente indiqué est insuffisant;
  • le médicament est présenté pour une utilisation interdite;
  • les renseignements fournis sont erronés;
  • les contrôles requis n'ont pas été effectués.

L'autorisation de mise sur le marché peut également être suspendue ou retirée lorsque:

  • certaines modifications nécessaires n'ont pas été introduites dans le dossier relatif au médicament vétérinaire;
  • de nouveaux éléments n'ont pas été transmis aux autorités compétentes.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la délivrance d'un médicament vétérinaire soit interdite dans les cas suivants:

  • le médicament vétérinaire est nocif;
  • l'effet thérapeutique du médicament fait défaut;
  • le médicament n'a pas la composition déclarée;
  • le temps d'attente indiqué est insuffisant;
  • les contrôles requis n'ont pas été effectués.

L'autorisation de fabrication est retirée lorsque les exigences requises lors de la demande de l'autorisation (disposer des locaux et de l'équipement appropriés, ainsi que d'au moins une personne qualifiée telle que définie dans la directive) ne sont plus respectées.

Les États membres encouragent les vétérinaires et autres professionnels concernés à communiquer aux autorités compétentes tout effet indésirable des médicaments.

Dispositions générales

Les autorités compétentes des États membres sont liées par des obligations d'information mutuelles. Lorsqu'il existe une divergence de vues concernant un rapport établi suite à une inspection, les États membres concernés s'efforcent de parvenir à un accord. En cas de divergence de vues grave, ils en informent la Commission.

77. Les États membres s'assurent que toute décision prise à l'égard d'une demande d'autorisation de mise sur le marché soit portée à la connaissance de l'Agence.

Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché informe les États membres concernés de toutes mesures prises pour retirer ou suspendre la mise sur le marché d'un médicament vétérinaire. De leur part, les États membres veillent à ce que cette information soit communiquée à l'Agence ainsi que, dans le cas de médicaments exportés dans des pays tiers, aux organisations internationales compétentes.

L'obligation générale d'information mutuelle s'applique également aux médicaments homéopathiques.

À la demande d'un fabricant, d'un exportateur de médicaments vétérinaires ou d'un pays importateur, les États membres certifient que le fabricant en question possède une autorisation.

Chaque État membre publie dans son Journal officiel:

  • les autorisations de mise sur le marché;
  • les décisions de retrait.

Les États membres veillent à ce que les animaux qui ont été soumis à des essais ne soient pas utilisés pour la production de denrées alimentaires, sauf si:

  • des limites maximales de résidus ont été fixées (conformément au règlement (CE) n° 2377/90);
  • un temps d'attente suffisant a été instauré.

Deux annexes sont attachées au Code communautaire:

  • l'annexe I concerne les normes et protocoles analytiques d'innocuité, précliniques et cliniques, en matière d'essais de médicaments vétérinaires;
  • l'annexe II indique les directives qui seront abrogées en vertu de la directive, avec leurs modifications successives.

Acte

Date d'entrée en vigueur

Date limite de transposition dans les États membres

Directive 2001/82

26.11.2001

-

4) MESURES D'APPLICATION

Autorisation de mise sur le marché

Règlement (CE) 1084/2003 de la Commission, du 3 juin 2003, concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre pour des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires [Journal officiel L 159 du 27.06.2003]
Ce règlement simplifie les modalités d'examen des demandes de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire visées par les directives 2001/83/CE (article 35) et 2001/82/CE (article 39).
Les autorités compétentes des États membres, dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle, doivent faire face à une surcharge de travail administratif due à l'augmentation du flux de demandes de modifications d'importance mineure relatives aux caractéristiques et au contenu du dossier d'AAM.
La simplification des procédures d'examen des modifications des termes d'AAM devrait permettre de faciliter leur travail.

5) TRAVAUX ULTÉRIEURS

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2001, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [COM (2001) 0404 final - Journal officiel C 075 E du 26.03.2002].

En novembre 2001, la Commission a présenté une révision importante de la législation communautaire en matière de produits pharmaceutiques. Ce « paquet législatif » est constitué de trois propositions:

 

Cette dernière proposition de directive vise à prendre en compte l'adaptation nécessaire des dispositions générales relatives à la mise sur le marché des médicaments à usage humain, suite à l'expérience acquise depuis 1995 (date de mise en oeuvre de la procédure communautaire centralisée de mise sur le marché), à l'évolution rapide des sciences appliquées au domaine pharmaceutique, à la globalisation accrue de l'environnement réglementaire et à l'élargissement.
Elle vise à augmenter l'efficacité de fonctionnement des procédures d'AMM et ainsi, à améliorer l'accès à l'ensemble du marché européen pour les médicaments génériques et innovants.
Elle prend également en compte les problématiques spécifiquement liées au secteur des médicaments vétérinaires, à savoir :

  • veiller à ce que les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires ne puissent être autorisés que dans des conditions garantissant l'innocuité de ces denrées pour le consommateur ;
  • assurer la disponibilité de ces médicaments, y compris pour ceux qui sont d'un usage restreint;

Pour les points suivants, les adaptations proposées par la directive sont strictement identiques aux chapitres correspondants du code communautaire concernant les médicaments à usage humain.

Protection des données

La Commission propose une harmonisation à dix ans de la période de protection des données pharmacologiques cliniques des médicaments. Pendant cette période, aucune autre société que celle titulaire de l'AMM ne peut utiliser les données relatives à un nouveau produit pour étayer sa demande de produit générique. La période de protection pourrait être prolongée d'un an, en cas de découverte d'une nouvelle indication thérapeutique.

Procédure de reconnaissance mutuelle

Le projet de directive propose de réviser la procédure de reconnaissance mutuelle afin de renforcer les possibilités de coopération entre les États membres pour permettre une évaluation en commun des médicaments non encore autorisés dans la Communauté. La possibilité de saisir le comité des médicaments vétérinaires quand un État ne reconnaît pas l'évaluation ou l'autorisation octroyée par un autre État membre devient automatique.

Médicaments génériques

3. La proposition souhaite faciliter l'accès des génériques au marché communautaire. Dans le cadre de la procédure abrégée d'AAM (cf. point 12), la notion de « médicament essentiellement similaire » est remplacée par celle de « médicament générique ».
4. De plus, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais précliniques et cliniques s'il peut démontrer que le médicament est générique d'un médicament de référence autorisé depuis au moins 10 ans dans un État membre ou dans la Communauté.
5. Le demandeur d'une AAM pour un médicament générique pourra effectuer les essais nécessaires au dépôt du dossier avant la fin de la période d'exclusivité sans pour autant enfreindre la réglementation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale (par exemple avant la fin de l'expiration d'un brevet).

Autorisation de mise sur le marché

Le projet de directive propose l'extension de la procédure centralisée d'AMM instituée par le règlement n° 2309/93/CEE, qui ne s'appliquait jusqu'à présent qu'aux médicaments issus de la biotechnologie, à l'ensemble des substances actives nouvelles.
7. Enfin, le projet de révision de la directive suggère que la validité des autorisations de mise sur le marché ne soit plus limitée à cinq ans (suppression du renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché). L'autorisation donnée serait unique et définitive.

Pharmacovigilance et surveillance du marché

8. Le projet de directive propose d'améliorer l'efficacité de la surveillance du marché, notamment en rapport avec la proposition de suppression du renouvellement quinquennal de l'autorisation. A cet effet, il est proposé de multiplier les inspections afin de garantir le respect des bonnes pratiques de fabrication (y compris pour les matières premières utilisées en tant que substances actives), d'augmenter la fréquence des rapports actualisés relatifs aux données en matière de sécurité et de renforcer les sanctions.
9. Il en va de même pour la pharmacovigilance qui devrait tirer profit de l'échange rapide d'informations grâce aux nouvelles technologies.

Les propositions suivantes sont spécifiquement liées au secteur vétérinaire.

Autorisation de mise sur le marché

Certains ajustements sont proposés pour permettre de déroger à la nécessité d'une AMM préalablement à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, soit pour certaines catégories d'animaux de compagnie, soit pour les animaux qui doivent faire l'objet de dispositions sanitaires spécifiques en vue de leur exportation vers des pays tiers ou de leur importation dans la Communauté.
11. La proposition de directive suggère également la possibilité de permettre, dans le cas de maladies épizootiques graves et en l'absence de médicaments adéquats, l'utilisation de médicaments immunologiques vétérinaires sans AAM.
12. Par ailleurs, dans le cas où il n'existerait pas de médicament autorisé pour une espèce animale ou une affection donnée, il est proposé de faciliter l'utilisation d'autres produits existants (autre médicament vétérinaire approchant, médicament à usage humain, médicament vétérinaire autorisé dans un autre État membre). Ce système dit « en cascade » précise que, dans le cas des animaux producteurs de denrées alimentaires, les mesures de protection du consommateur sont maintenues.
13. En complément, il est proposé d'introduire des incitations économiques à la mise sur le marché rapide de médicaments vétérinaires par l'industrie pharmaceutique. La principale modification proposée vise à augmenter, dans certains cas, la période de protection administrative des données et donc à assurer un retour sur investissement productif pour les opérateurs économiques.

Médicaments homéopathiques

Il est proposé d'étendre le système d'enregistrement simplifié aux médicaments homéopathiques vétérinaires destinées aux espèces productrices de denrées alimentaires.

Délivrance

Il est proposé que tous les médicaments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires soient disponibles sur prescription vétérinaire uniquement.

Adaptation de certaines définitions et précisions terminologiques

Afin de mieux prendre en compte l'émergence de nouvelles thérapeutiques, telles que les thérapies cellulaires par exemple, la proposition de directive adapte la définition de médicament vétérinaire et prévoit qu'en cas de dualité entre certains produits à composante pharmaceutique ou d'hygiène vétérinaire, la législation considérée comme la plus protectrice pour la santé animale et humaine, à savoir la législation pharmaceutique, sera d'application.

Procédure de codécision (COD/2001/0254):

Le 23 octobre 2002, le Parlement a approuvé la proposition de la Commission moyennant certains amendements concernant en particulier:

  • la possibilité que certains médicaments régulièrement administrés au bétail puissent être vendus directement par des professionnels du secteur des éleveurs, sans que ceux-ci soient obligés de passer par la consultation d'un vétérinaire pour obtenir une prescription ;
  • l'extension de la possibilité de recourir à un médicament autorisé dans un autre État membre pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires;
  • la réaffirmation du caractère exceptionnel du recours au système dit de la « cascade » auquel il ne doit être fait appel qu'en cas de réelle indisponibilité d'un médicament spécifique pour l'affection et l'animal concernés ;
  • l'interdiction d'utiliser des antibiotiques ou hormones de croissance chez les animaux comme promoteurs de croissance ou dans tout autre but économique ;
  • la mise en place d'un système standard de classification environnementale pour les médicaments vétérinaires ;
  • la durée de protection des données: le Parlement propose de ramener à 8 ans la durée de protection des données cliniques mais de maintenir à 10 ans la période entre l'autorisation initiale liée au médicament de référence et l'autorisation de commercialisation du générique;
  • le maintien du renouvellement quinquennal, après l'octroi de l'AAM, afin de pouvoir réaliser une réévaluation du médicament concerné tenant compte des informations recueillies entre-temps ;

 

Le 24 mai 2003, la Commission a adopté une proposition modifiée reprenant certains amendements du Parlement, en particulier la réévaluation des autorisations de mise sur le marché après 5 ans (dans sa proposition initiale, la première autorisation était définitive). En revanche, la Commission maintient la protection de 10 ans pour les données cliniques, avec une possibilité d'extension d'une année supplémentaire en cas de nouvelles indications thérapeutiques.

Le 29 septembre 2003, le Conseil a adopté sa position commune.
Dans cette dernière, le Conseil prévoit un délai de protection des données de 10 ans plus une année supplémentaire pour les nouvelles indications thérapeutiques s'agissant des médicaments relevant de la procédure centralisée obligatoire. Pour les autres médicaments relevant de la procédure de reconnaissance mutuelle, la période d'exclusivité retenue par le Conseil est de 10 ans mais avec la possibilité pour les fabricants de lancer une demande d'autorisation de mise sur le marché deux ans avant l'expiration de la période de protection. Le Conseil, sur ce point, reprend la proposition faite par le Parlement en première lecture.
Le Conseil a accepté le renouvellement unique après 5 ans de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'EMEA dans le cadre de la procédure centralisée, comme demandé par le Parlement (la proposition initiale de la Commission prévoyant une autorisation définitive).
Enfin, en ce qui concerne la procédure d'autorisation de mise sur le marché, le Conseil souhaite que la procédure centralisée soit réduite et rendue obligatoire seulement pour tous les nouveaux médicaments destinés au traitement du cancer, du sida, des maladies neuro-dégénératives et du diabète (avec une clause de révision de la liste des maladies concernées dans un délai de 4 ans).

La proposition a été soumise pour avis en deuxième lecture au Parlement européen.

Dernière modification le: 20.11.2003