http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l21231.htm
PRODUITS PHARMACEUTIQUES >
Code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires1) OBJECTIFRegrouper, dans un acte unique, l'ensemble des dispositions en vigueur en matière de production, de mise sur le marché, de distribution et d'utilisation des médicaments vétérinaires. 2) ACTEDirective 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [Journal officiel L 311 du 28.11.2001]. 3) SYNTHÈSEStructure et champ d'application La présente directive remplace et regroupe dans un acte unique les actes suivants : - 81/851/CEE : directive relative aux
conditions générales de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
ainsi que ses modifications ultérieures (90/676/CEE, 90/677/CEE, 92/74/CEE,
93/40/CEE et 2000/37/CE ) ; La présente directive est divisée en onze titres: définitions, champ d'application, mise sur le marché, fabrication et importation, étiquetage et notice, détention, distribution en gros et délivrance, pharmacovigilance, surveillance et sanctions, comité permanent, dispositions générales, dispositions finales. Le code s'applique à tous les médicaments vétérinaires, à l'exclusion:
de certains additifs incorporés aux aliments des animaux. Autorisation de mise sur le marché (AMM) Aucun médicament vétérinaire (sauf, sous certaines conditions, les
médicaments pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartement, pigeons
voyageurs, animaux de terrarium et petits rongeurs) ne peut être mis sur le
marché sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée.
Seuls les médicaments dont les substances actives sont reprises dans le règlement (CEE) n° 2377/90 ( Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ) peuvent bénéficier d'une autorisation. Aucun médicament vétérinaire ne peut être administré à un animal si l'autorisation de mise sur le marché n'a pas été délivrée, sauf dans le cas d'essais de médicaments. Lorsqu'il n'existe pas de médicaments pour une affection et afin d'éviter des souffrances inacceptables pour les animaux, les États membres peuvent exceptionnellement autoriser l'administration à un petit nombre d'animaux de:
Si ces médicaments sont administrés à des animaux producteurs d'aliments, des conditions supplémentaires s'appliquent. L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre concerné ou, s'il s'agit d'une autorisation relevant de la procédure centralisée instituée par le règlement (CE) n° 2309/93, par l'Agence européenne des médicaments ("Agence"). Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, le demandeur doit être établi dans la Communauté. À la demande d'une autorisation de mise sur le marché doit être joint un certain nombre de renseignements (composition et caractéristiques du médicament vétérinaire, méthode de fabrication, indications thérapeutiques, contre-indications, effets indésirables, temps d'attente proposé afin de limiter le niveau de résidus des médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires, méthodes de contrôle, résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques, copie d'autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre État membre….). Par dérogation à ce qui est mentionné dans le point précédent et sans préjudice au droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques s'il peut démontrer que:
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les documents et renseignements fournis aux autorités compétentes soient établis par des experts possédant les qualifications nécessaires. Les experts décrivent les résultats obtenus de façon objective et en suivant les lignes directrices établies par la directive (annexe I). Dispositions particulières applicables aux médicaments homéopathiques vétérinaires Les États membres peuvent soumettre les médicaments homéopathiques vétérinaires à une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale, à condition qu'ils satisfassent aux critères suivants:
Lors de l'enregistrement, les États membres établissent la classification en matière de délivrance du médicament. Une preuve de l'effet thérapeutique n'est pas requise pour les médicaments homéopathiques. Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règlements spécifiques pour les essais des médicaments homéopathiques vétérinaires destinés aux animaux de compagnie et aux espèces exotiques non productrices d'aliments. Dans ce cas, ils en informent la Commission. Procédure relative à l'autorisation de mise sur le marché 18.La durée de la procédure pour l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ne peut excéder deux cent dix jours. Un État membre peut décider de suspendre l'examen d'une autorisation de mise sur le marché lorsqu'une demande est déjà activement examinée dans un autre État membre. Il en informe le demandeur de l'autorisation, ainsi que l'autre État membre, qui lui fait parvenir une copie de son rapport d'évaluation. Une procédure spécifique est prévue lorsqu'un médicament vétérinaire qui
fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans un État
membre a déjà été autorisé dans un autre État membre ("État membre de
référence"). Dans ce dernier cas, une procédure de conciliation est entamée. Le comité prend une décision dans un délai de quatre-vingt jours (qui peut être prolongé). Le demandeur de l'autorisation a un droit de recours contre la décision du comité. L'avis final du comité est transmis par l'Agence aux États membres et à la Commission ainsi qu'au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. La Commission (ou, le cas échéant, le Conseil) prend une décision
définitive concernant la demande, suivant la procédure dite de
"réglementation". Afin de pouvoir examiner une demande d'autorisation de mise sur le marché, une autorité compétente peut soumettre le médicament au contrôle d'un laboratoire et exiger du demandeur qu'il complète son dossier ou qu'il fournisse des substances à des fins de contrôle. Les États membres s'assurent que les dispositions communautaires sont également respectées par les fabricants et les importateurs des médicaments vétérinaires en provenance de pays tiers. Lorsqu'elle délivre une autorisation de mise sur le marché, l'autorité
compétente en informe le demandeur et rédige un rapport d'évaluation sur le
dossier. Exceptionnellement et pour des raisons objectives et vérifiables, l'autorisation de mise sur le marché peut être accompagnée de certaines obligations en matière d'étiquetage, d'emballage, de notification,… Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché doit introduire
tous les changements nécessaires pour que le médicament vétérinaire soit
toujours fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques modernes et
généralement acceptées. Même après obtention de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire reste lié par des obligations d'information concernant les effets indésirables du médicament ou concernant tout élément nouveau nécessitant une mise à jour des renseignements fournis. L'autorisation de mise sur le marché est valable pour cinq ans renouvelables. Elle est refusée lorsqu'il apparaît que:
Reconnaissance mutuelle des autorisations Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament
vétérinaire (non homéopathique) peut demander que cette autorisation soit
reconnue dans un ou plusieurs autres États membres. Afin d'obtenir la reconnaissance, le titulaire soumet une demande à l'autorité compétente de chaque État membre concerné, ensemble avec tous les documents et renseignements fournis lors de sa première demande. Il informe également l'Agence de sa demande de reconnaissance. Les États membres concernés décident, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, s'ils reconnaissent l'autorisation de mise sur le marché octroyée par l'État membre de référence. Lorsqu'un État membre décide que le médicament vétérinaire peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, une procédure de conciliation, telle que décrite aux points 21 à 24 ci-dessus, est entamée (efforts des États membres pour se mettre d'accord, information de l'Agence en vue de la saisine du comité en cas de désaccord persistant, avis du comité, décision finale par la Commission ou le Conseil, après avis du comité permanent, selon la procédure dite de "réglementation"). Une procédure similaire mais raccourcie est applicable:
Toute demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché
doit être introduite auprès de tous les États membres qui ont déjà autorisé
le médicament vétérinaire concerné. 39. La Commission définit, par voie de règlement d'exécution, les arrangements appropriés pour l'examen des modifications aux autorisations. Quand un État membre estime que la modification, la suspension ou le
retrait d'une autorisation est nécessaire pour la protection de la santé
humaine ou animale ou de l'environnement, il en informe immédiatement
l'Agence pour application de la procédure de conciliation décrite ci-dessus
(points 21 à 24). L'Agence publie un rapport annuel sur l'application des procédures de reconnaissance mutuelle. Avant le 1er janvier 2001, la Commission présente un rapport détaillé sur ces procédures et propose, si nécessaire, des modifications. Fabrication et importation 42. Les États membres doivent soumettre à la possession d'une autorisation:
Le demandeur d'une autorisation de fabrication ou d'importation doit disposer des locaux et de l'équipement appropriés, ainsi que d'au moins une personne qualifiée (telle que définie dans la directive). Avant de délivrer l'autorisation de fabrication ou d'importation, l'autorité compétente de l'État membre concerné s'assure que les renseignements fournis par le demandeur sont exacts. La durée de la procédure d'octroi de l'autorisation ne peut excéder quatre-vingt-dix jours (trente jours dans le cas d'une demande de modification d'une autorisation). Ce délai peut être suspendu lorsque le demandeur a été invité à fournir des renseignements complémentaires. Le titulaire de l'autorisation est lié par certaines obligations en matière de personnel, d'information, de contrôle et de locaux. Il tient un registre de tous les médicaments vétérinaires qu'il a délivrés. Ce registre, ainsi que ces locaux, sont accessibles aux autorités compétentes. De plus, il doit respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments qui sont prévus dans la directive 91/412/CEE. La Commission (ou, le cas échéant, le Conseil) adopte les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments vétérinaires, en suivant la procédure dite de réglementation. Étiquetage et notice Les récipients et les emballages extérieurs des médicaments vétérinaires doivent comporter des informations précises, notamment:
Lorsqu'il s'agit d'ampoules, certaines informations figurant sur les
emballages extérieurs doivent également être reprises sur les ampoules
mêmes. Le conditionnement du médicament vétérinaire doit contenir une notice, comportant les mêmes renseignements que ceux repris sur l'emballage, à l'exception du numéro de lot de fabrication et du numéro d'autorisation de mise sur le marché. Le non-respect des exigences en matière d'étiquetage et de notice peut mener à la suspension ou au retrait de l'autorisation de mise sur le marché. L'étiquetage et la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires doivent porter, outre la mention "médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée", les informations suivantes:
Détention, distribution en gros et délivrance La distribution en gros des médicaments doit être soumise à la possession d'une autorisation. La procédure d'octroi d'une autorisation ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Afin d'obtenir une autorisation de distribution, le demandeur doit disposer du personnel, des locaux et des équipements appropriés. Le titulaire de l'autorisation enregistre, de façon détaillée, chaque transaction d'entrée ou de sortie. Cette comptabilité est mise à la disposition des autorités compétentes, à des fins d'inspection, pendant au moins trois ans. Les mêmes obligations d'enregistrement s'appliquent aux vendeurs au détail. Les États membres s'assurent que la vente au détail n'est effectuée que par les personnes qui y sont habilitées en vertu de leur législation nationale. Une ordonnance est exigée pour la délivrance au public de certains médicaments spécifiés dans la directive:
Les médicaments anabolisants, anti-infectieux, antiparasitaires, anti-inflammatoires, hormonaux ou psychotropes font l'objet d'obligations spécifiques en matière de possession et d'enregistrement. Sous certaines conditions, les vétérinaires prestataires de services dans un autre État membre peuvent emporter de petites quantités de médicaments vétérinaires préfabriqués (autres que les médicaments immunologiques) dans l'État membre hôte, même si ces médicaments n'y sont pas autorisés. Les États membres peuvent interdire la fabrication, l'importation, la détention, la vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments immunologiques s'ils peuvent démontrer que:
Pharmacovigilance Les États membres encouragent la notification des effets indésirables aux autorités compétentes. Ils établissent un système de pharmacovigilance afin de recueillir toutes
les informations utiles sur les médicaments vétérinaires, notamment
concernant leurs effets indésirables sur les animaux. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit désigner une personne qualifiée, responsable en matière de pharmacovigilance. Cette personne est chargée de la gestion d'un système d'information sur les effets indésirables, ainsi que de l'information vis-à-vis des autorités compétentes. Le titulaire de l'autorisation est tenu de:
Pour leur part, les États membres s'assurent que toute notification d'effets indésirables présumés soit portée à l'attention de l'Agence et du titulaire de l'autorisation (dans un délai de quinze jours). La Commission établit des lignes directrices concernant les modalités de rapportage sur les effets indésirables. Si les rapports sur les effets indésirables justifient, selon l'autorité compétente d'un État membre, la modification, la suspension ou le retrait d'une autorisation de mise sur le marché, elle en informe l'agence et le titulaire de l'autorisation. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut suspendre la mise sur le marché du médicament vétérinaire concerné. Surveillance et sanctions L'autorité compétente peut effectuer des inspections dans les établissements de fabrication et de commerce, ainsi que dans les laboratoires, afin de s'assurer que les prescriptions légales soient respectées. Suite à ces inspections, les agents de l'autorité compétente concernée établissent des rapports sur le respect des bonnes pratiques de fabrication. Ces rapports sont communiqués aux fabricants en question. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de médicaments immunologiques s'assure que des échantillons représentatifs soient disponibles à des fins de contrôle. S'ils l'estiment nécessaire, les États membres peuvent exiger que ces échantillons soient soumis au contrôle d'un laboratoire agréé avant leur mise en circulation. Les autorités compétentes des États membres suspendent ou retirent l'autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que:
L'autorisation de mise sur le marché peut également être suspendue ou retirée lorsque:
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la délivrance d'un médicament vétérinaire soit interdite dans les cas suivants:
L'autorisation de fabrication est retirée lorsque les exigences requises lors de la demande de l'autorisation (disposer des locaux et de l'équipement appropriés, ainsi que d'au moins une personne qualifiée telle que définie dans la directive) ne sont plus respectées. Les États membres encouragent les vétérinaires et autres professionnels concernés à communiquer aux autorités compétentes tout effet indésirable des médicaments. Dispositions générales Les autorités compétentes des États membres sont liées par des
obligations d'information mutuelles. Lorsqu'il existe une divergence de vues
concernant un rapport établi suite à une inspection, les États membres
concernés s'efforcent de parvenir à un accord. En cas de divergence de vues
grave, ils en informent la Commission. Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché informe les États membres concernés de toutes mesures prises pour retirer ou suspendre la mise sur le marché d'un médicament vétérinaire. De leur part, les États membres veillent à ce que cette information soit communiquée à l'Agence ainsi que, dans le cas de médicaments exportés dans des pays tiers, aux organisations internationales compétentes. L'obligation générale d'information mutuelle s'applique également aux médicaments homéopathiques. À la demande d'un fabricant, d'un exportateur de médicaments vétérinaires ou d'un pays importateur, les États membres certifient que le fabricant en question possède une autorisation. Chaque État membre publie dans son Journal officiel:
Les États membres veillent à ce que les animaux qui ont été soumis à des essais ne soient pas utilisés pour la production de denrées alimentaires, sauf si:
Deux annexes sont attachées au Code communautaire:
4) MESURES D'APPLICATIONAutorisation de mise sur le marché Règlement (CE)
1084/2003 de la Commission, du 3 juin 2003, concernant l'examen des
modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un
médicament délivrée par l'autorité compétente d'un État membre pour des
médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires [Journal officiel
L 159 du 27.06.2003] 5) TRAVAUX ULTÉRIEURSProposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2001, modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [COM (2001) 0404 final - Journal officiel C 075 E du 26.03.2002]. En novembre 2001, la Commission a présenté une révision importante de la législation communautaire en matière de produits pharmaceutiques. Ce « paquet législatif » est constitué de trois propositions:
Cette dernière proposition de directive vise à prendre en compte
l'adaptation nécessaire des dispositions générales relatives à la mise sur
le marché des médicaments à usage humain, suite à l'expérience acquise
depuis 1995 (date de mise en oeuvre de la procédure communautaire
centralisée de mise sur le marché), à l'évolution rapide des sciences
appliquées au domaine pharmaceutique, à la globalisation accrue de
l'environnement réglementaire et à l'élargissement.
Pour les points suivants, les adaptations proposées par la directive sont strictement identiques aux chapitres correspondants du code communautaire concernant les médicaments à usage humain. Protection des données La Commission propose une harmonisation à dix ans de la période de protection des données pharmacologiques cliniques des médicaments. Pendant cette période, aucune autre société que celle titulaire de l'AMM ne peut utiliser les données relatives à un nouveau produit pour étayer sa demande de produit générique. La période de protection pourrait être prolongée d'un an, en cas de découverte d'une nouvelle indication thérapeutique. Procédure de reconnaissance mutuelle Le projet de directive propose de réviser la procédure de reconnaissance mutuelle afin de renforcer les possibilités de coopération entre les États membres pour permettre une évaluation en commun des médicaments non encore autorisés dans la Communauté. La possibilité de saisir le comité des médicaments vétérinaires quand un État ne reconnaît pas l'évaluation ou l'autorisation octroyée par un autre État membre devient automatique. Médicaments génériques
Le projet de directive propose l'extension de la procédure centralisée
d'AMM instituée par le règlement n°
2309/93/CEE, qui ne s'appliquait jusqu'à présent qu'aux médicaments
issus de la biotechnologie, à l'ensemble des substances actives nouvelles.
Pharmacovigilance et
surveillance du marché Les propositions suivantes sont spécifiquement liées au secteur vétérinaire. Autorisation de mise sur le marché Certains ajustements sont proposés pour permettre de déroger à la
nécessité d'une AMM
préalablement à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, soit pour
certaines catégories d'animaux de compagnie, soit pour les animaux qui
doivent faire l'objet de dispositions sanitaires spécifiques en vue de leur
exportation vers des pays tiers ou de leur importation dans la Communauté.
Médicaments homéopathiques Il est proposé d'étendre le système d'enregistrement simplifié aux médicaments homéopathiques vétérinaires destinées aux espèces productrices de denrées alimentaires. Délivrance Il est proposé que tous les médicaments destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires soient disponibles sur prescription vétérinaire uniquement. Adaptation de certaines définitions et précisions terminologiques Afin de mieux prendre en compte l'émergence de nouvelles thérapeutiques, telles que les thérapies cellulaires par exemple, la proposition de directive adapte la définition de médicament vétérinaire et prévoit qu'en cas de dualité entre certains produits à composante pharmaceutique ou d'hygiène vétérinaire, la législation considérée comme la plus protectrice pour la santé animale et humaine, à savoir la législation pharmaceutique, sera d'application. Procédure de codécision
(COD/2001/0254):
Le 24 mai 2003, la Commission a adopté une proposition modifiée reprenant
certains amendements du Parlement, en particulier la réévaluation des
autorisations de mise sur le marché après 5 ans (dans sa proposition
initiale, la première autorisation était définitive). En revanche, la
Commission maintient la protection de 10 ans pour les données cliniques,
avec une possibilité d'extension d'une année supplémentaire en cas de
nouvelles indications thérapeutiques. La proposition a été soumise pour avis en deuxième lecture au Parlement européen. Dernière modification le: 20.11.2003 |